Attention à l’engagement de la responsabilité décennale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage

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Par une décision en date du 9 mars 2018, Commune de Rennes-les-Bains, le Conseil d’État a confirmé sa position sur la responsabilité décennale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (« AMO »).

En 2005, la commune de Rennes-les-Bains a souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et de remise aux normes de la zone de soins de son établissement thermal. Elle a alors conclu en juin 2005 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage puis un marché de maîtrise d’œuvre et, en octobre 2006, un marché public de travaux.

A la suite de plusieurs désordres apparents, la commune a saisi le juge administratif afin d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs et la responsabilité décennale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et du maître d’œuvre. Ses demandes ont été rejetées par les juges du fond mais accueillies par le Conseil d’État qui a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant elle. Cependant, celle-ci a maintenu sa position et rejette de nouveau les conclusions de la commune.

Le Conseil d’État doit ainsi se prononcer une nouvelle fois sur cette affaire.

Si la possibilité pour la commune d’engager la responsabilité décennale du maître d’œuvre ne pose pas de difficulté, l’admission de l’AMO comme débiteur de la garantie décennale parait moins évidente.

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle le principe selon lequel l’action en garantie décennale n’est ouverte au maître de l’ouvrage qu’à l’égard des « constructeurs avec lesquels il a été lié par un contrat de louage d’ouvrage« . Les juges du Palais Royal doivent donc déterminer si un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pouvait constituer un contrat de louage d’ouvrage de nature à permettre l’engagement de la responsabilité décennale.

Défini à l’article 1710 du code civil, le contrat de louage d’ouvrage est un contrat « par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».  Aussi, il résulte de la jurisprudence administrative que dès lors qu’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage confie à son titulaire des missions de conduite d’opération pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique au sens de l’article 6 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, il doit être qualifié de contrat de louage d’ouvrage. Par conséquent, son titulaire revêt la qualité de constructeur tenu à la garantie décennale (CE, 21 février 2011, Société Icade G3A, n°330515, Tables). Le Conseil d’État réitère cette position dans l’arrêt commenté.

En effet, le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage dont il était question stipulait :

  • A l’article 1er que la mission confiée excluait « formellement tout mandat de représentation du maître d’ouvrage dans l’exercice de ses prérogatives » ;
  • A l’article 2 que l’assistant au maître d’ouvrage était  « l’interlocuteur direct des différents participants » et devait proposer « les mesures à prendre pour que la coordination des travaux et des techniciens aboutisse à la réalisation des ouvrages dans les délais et les enveloppes financières prévus et conformément au programme approuvé par le maître d’ouvrage». Le même article ajoutait que l’AMO était chargé de vérifier l’application, de signaler « les anomalies qui pourraient survenir et [de proposer] toutes mesures destinées à y remédier » et pendant toute la durée des travaux, il avait pour mission d’assister « le maître d’ouvrage de sa compétence technique, administrative et financière pour s’assurer de la bonne réalisation de l’opération » ;
  • A l’article 3 relatif au « contenu, à la définition et au phasage de la mission »que le contrat confiait« notamment au cocontractant une mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception ».

Par conséquent, au regard des stipulations du contrat, le Conseil d’État considère en l’espèce que le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage revêt le caractère d’un contrat de louage d’ouvrage et la qualité de constructeur doit être reconnue à l’AMO.

Ainsi, l’arrêt du 9 mars 2018 a le mérite d’inciter les titulaires de contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la vigilance.

Dès lors que leurs missions ne se limitent pas aux aspects administratifs et financiers de la gestion du marché, les AMO doivent souscrire à titre préventif une assurance de responsabilité décennale.

CE, 9 mars 2018, Commune de Rennes-Les-Bains, n° 406205, Tables

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