Le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement a été adopté par le Sénat le 8 novembre dernier dans des termes différents de ceux adoptés par l’Assemblée nationale le 10 octobre, si bien qu’il fera l’objet d’une commission mixte paritaire postérieurement à son examen par la commission du développement durable convoquée sur cet ordre du jour pour le 29 novembre 2017.
Ce projet contient des dispositions très intéressantes sur la notion de « réseaux intérieurs des bâtiments » qui concernent en réalité les seuls réseaux électriques.
A ce stade, il est notamment prévu que :
- Les réseaux intérieurs seront définis comme « les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments (…) lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité (…) ni un réseau fermé de distribution d’électricité (…)« .
- Les réseaux intérieurs ne pourront être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique, si bien que ne seront pas des réseaux intérieurs les installations électriques alimentant (i) un ou plusieurs logements, (ii) plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment et (iii) un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
- Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne pourra faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, ni aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation.
- Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur du droit de bénéficier de l’obligation d’achat, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite, du complément de rémunération ou du droit de vendre sa production à un tiers.
- Un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité sera installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, dont le tarif sera défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux.
- Les réseaux intérieurs des bâtiments devront satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
- Le propriétaire d’un réseau intérieur pourra abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité. À l’occasion d’une division ou d’une vente partielle de l’immeuble, il y sera obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l’accepter.
A suivre donc …
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