#Autoconsommation électrique : où en est-on ? (3/4)

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La traduction opérationnelle du changement de la dimension énergétique suppose de construire des réseaux locaux de nature privée (« grids », préférentiellement « smart ») (cf. épisode 1). Se pose alors le sujet du cadre juridique applicable à de telles opérations au regard des règles de transport et de distribution de l’électricité.

Quatre étapes méritent d’être distinguées:

  1. le cadre juridique antérieur à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (« Loi TECV ») (épisode 1),
  2. le cadre juridique résultant de la Loi TECV (épisode 2),
  3. le cadre juridique résultant de l’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité, présenté ci-dessous
  4. le cadre juridique résultant de l’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution (épisode 4, à venir) .

Episode 3. L’ordonnance n°2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité

Cette ordonnance a été adoptée le 27 juillet 2016. Trois sujets doivent plus particulièrement retenir notre attention.

Elle procède d’abord à une utile définition juridique de la notion d’autoconsommation. Au sens du code de l’énergie constitue désormais « une opération d’autoconsommation (…) le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par son installation ».

Surtout, l’ordonnance consacre et donne une base légale à l’autoconsommation dite « collective », c’est-à-dire quand le producteur n’est pas, stricto sensu, la même personne physique ou morale que le consommateur. Tel est par exemple la cas pour les immeubles bâtis en copropriété pour lesquels le producteur est le syndicat des copropriétaires et le consommateur l’occupant d’un lot privatif (qu’il soit propriétaire occupant ou locataire).

Enfin, l’ordonnance fixe les 2 conditions cumulativement exigées pour pouvoir développer un projet en autoconsommation collective:

  1. L’opération se réalise entre consommateurs finals liés entre eux au sein d’une même personne morale. Cette condition sera assez facilement remplie dans les projets tels que les smart cities au sein desquels émerge le plus souvent une organisation sous forme d’association de propriétaires qui détient et gère les installations de production et de distribution d’énergie (et par extension d’électricité).
  2. L’opération se réalise entre consommateurs dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur une même antenne (comprendre « départ ») basse tension du réseau public. Cette condition semble opérationnellement plus problématique dès lors que la dimension des projets de villes durables apparaît peu compatible avec une alimentation en basse tension. La contribution des sachants techniques sur ce point est donc très attendue pour construire, si besoin est, un argumentaire destiné à desserrer cette condition.

C’est dans ce contexte, encore peu stabilisé qu’est intervenue tout récemment ordonnance sur les réseaux fermés, qui complète en partie le dispositif d’autoconsommation précédemment exposé.

A suivre…

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