Modification imminente du droit des propriétés publiques (épisode 2)

Print Friendly, PDF & Email

L’article 34 de la loi Sapin 2 autorise le gouvernement à prendre une série de mesures par une ordonnance, examinée en réunion interministérielle le 20 décembre dernier. Le texte doit simplifier et moderniser les règles de transfert de propriété, ou d’occupation et sous-occupation du domaine public.

L’adoption en 2006 de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques a redonné au droit domanial une certaine cohérence, et a modernisé en partie les règles applicables en matière de propriété des personnes publiques.

La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « loi Sapin 2 ») s’inscrit dans le prolongement de cette réforme importante.

Son article 34 autorise ainsi le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour les personnes publiques :

  • Les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d’occupation et de préciser l’étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations (épisode 1) ;
  • Les règles régissant les transferts de propriété du domaine privé réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières (épisode 2).

 

Episode 2 : Les règles régissant de cession de leurs propriétés par les personnes publiques

Deux objectifs sont poursuivis par le projet d’ordonnance en matière de cession domaniale. Ces cessions ne peuvent bien sûr porter que sur les dépendances du domaine privé des personnes publiques, les dépendances du domaine public étant par nature inaliénables.

D’abord, il vise à assouplir les conditions de transferts des propriétés publiques.
Cet assouplissement se manifeste d’une part, par la modification des dispositions de l’article L.2141-2 du CGPPP, prévoyant un mécanisme de déclassement anticipé sous condition résolutoire de désaffectation, pour les biens de l’Etat et ses établissements publics affectés à un service public. Ces modifications consisteront notamment, à étendre ce dispositif aux biens affectés à l’usage direct du public et aux collectivités territoriales qui rencontrent les mêmes difficultés que l’État et ses établissements publics dans la gestion de leur domaine public.

Il se traduit d’autre part, par la consécration de la possibilité de conclure des promesses de vente sous condition suspensive de déclassement et de désaffectation, ce qui présentera de forts avantages en termes de sécurité juridique pour les acquéreurs et les personnes publiques qui pratiquent déjà régulièrement cette technique. Grâce à ces dispositifs, une cession pourrait être réalisée alors même que la désaffectation matérielle de l’immeuble n’est pas encore intervenue, dès lors qu’elle est décidée et certaine.

Cette procédure permettrait par exemple à la personne publique, en lui donnant le temps nécessaire, d’organiser un déménagement d’un site vers un autre, d’assurer le financement de ce déménagement par le prix de la vente et d’inscrire la vente dans un temps de négociation préalable plus long.

Ces nouveaux mécanismes participent de la sorte à la mise en œuvre d’une politique immobilière plus efficace et plus dynamique.

Enfin, le projet d’ordonnance institue une obligation de publicité et de mise en concurrence préalable aux opérations de cession (voir épisode 1).

Afin d’assurer une pleine cohérence entre occupation et cession, le projet prévoit la création pour les personnes publiques, et notamment les collectivités locales, qui n’y sont pas d’ores et déjà soumises, de procédures de publicité et mise en concurrence préalables à certaines opérations de cession de biens immobiliers.

Actuellement, seule l’aliénation d’un immeuble du domaine privé de l’État est consentie avec publicité et mise en concurrence (Article R. 3211-2 du CGPPP).

Please follow and like us:
error
Tweet