Cour d’appel administrative de Toulouse, 18 septembre 2024, n°24TL01116
Faits
Par un acte d’engagement du 11 octobre 2021, la société européenne de matériel devient titulaire du lot 31 d’un marché public lancé par l’Office public de l’habitat Habitat Audois.
Les relations contractuelles débutent alors et s’achèvent par la réception des travaux sans réserve en date du 12 septembre 2023.
Conformément au CCAG Travaux en vigueur le titulaire émet un projet de décompte général et définitif (DGD), par l’intermédiaire de la plateforme Chorus, au maitre d’ouvrage, ainsi qu’au maître d’œuvre.
Le délai de 30 jours durant lequel le maître d’ouvrage doit formuler ses remarques et valider le décompte s’écoule.
Cependant, le titulaire ne reçoit aucune réponse en retour du projet transmis.
Conformément au CCAG Travaux, il signe ledit projet et le retourne au maître d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre, afin d’ouvrir une nouvelle phase de 10 jours lors de laquelle le maître d’ouvrage notifie le document définitif.
A la fin du délai imparti, l’office public de l’habitat n’est pas intervenu dans l’établissement du décompte.
La société titulaire considère le DGD opposable et créateur de l’exigibilité de la créance qu’il contient, à savoir 62 089,24 € au titre du règlement du solde du marché.
N’obtenant pas ledit paiement, le titulaire saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier. Celui-ci ne reconnait pas le caractère non sérieusement contestable de la créance par l’obtention du DGD de manière tacite. Il rejette la demande de la société titulaire qui interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Question de droit
L’inertie du maitre d’ouvrage quant à l’acceptation du DGD attenue-t-il l’opposabilité des créances qu’il contient ?
Décision
Le juge d’appel des référés annule l’ordonnance du Tribunal de Montpellier en reconnaissant le caractère non sérieusement contestable du décompte. De ce fait, il intime à l’OPH de verser la somme visée assortie d’intérêts moratoires à son titulaire.
Commentaire
Il est opérationnellement difficile d’admettre qu’une créance relative au solde d’un marché public puisse être rendue opposable sous silence du pouvoir adjudicateur par la seule contribution du titulaire du lot.
Toutefois, c’est ce qu’admet la Cour administrative d’appel de Toulouse à la lumière du CCAG Travaux 2021.
L’établissement du décompte est, en principe, soumis à un cadre très strict, tout comme sa contestation, car il s’agit du document qui vient mettre un terme juridiquement et financièrement à la phase de travaux.
Le PV de réception entraine la rédaction du projet de décompte qu’il transmet au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours afin de valider et corriger ce projet qu’il retourne au titulaire. Enfin, celui-ci le signe et le retourne au maître d’ouvrage qui dispose d’un délai de 10 jours afin de le notifier.
En l’espèce, aucune validation, ni rectification, ni contradiction n’a été opposée par le maitre d’ouvrage. On parle alors de DGD tacite, situation intégrée au sein du CCAG Travaux depuis 2014.
Toutefois, le juge d’appel des référés a été obligé de réaffirmer la validité d’un DGD tacite et l’opposabilité des créances qu’il contient lorsqu’il a été obtenu sans validation du pouvoir adjudicateur.
Pour ce faire, il ne recherche pas un faisceau d’indices témoignant de la volonté du pouvoir adjudicateur d’être en accord avec décompte établi par le titulaire mais uniquement le respect de la procédure et des délais.
Au-delà de réaffirmer que le titulaire peut valablement se prévaloir d’un décompte général et définitif, il rappelle que les créances qu’il contient possèdent, de ce fait, un caractère non sérieusement contestable, et encourage implicitement à prend part de manière explicite au débat lorsqu’il entend contester un règlement.
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