Le décompte général tacite, obstacle à la mise en œuvre de la procédure préalable de réclamation 

CE, Section, 7 juin 2024, n°490468

Faits

Par acte d’engagement daté du 23 septembre 2019, la commune de Chessy a confié à la société Entreprise Construction Bâtiment (ECB) le lot n°1 d’un marché de travaux portant sur la construction d’ateliers artisanaux dans la zone d’activité de la collectivité. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 décembre 2020.

Par un courrier du 14 janvier 2021, le titulaire du marché a adressé au maître d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre un projet de décompte final. La société ECB a, par des courriers du 18 février 2021, leur a adressé un projet de décompte général. En l’absence de notification par le maître d’ouvrage du décompte général, la société ECB a sollicité le paiement des sommes dues en exécution du marché par un courrier du 5 mars 2021.

A défaut de paiement, la société ECB s’est vu contrainte de saisir le juge des référés provision du tribunal administratif de Melun afin de solliciter la condamnation de la commune de Chessy à lui verser la somme de 317 635,83 euros TTC.

Par une ordonnance du 14 avril 2023, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de la société ECB et a condamné le commune au versement d’une provision d’un montant de 371 886,50 euros TTC et a condamné le maître d’œuvre à garantir le maître d’ouvrage à hauteur de 30%.

Par une ordonnance datée du 11 décembre 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la commune et de la maîtrise d’œuvre, annulé l’ordonnance rendue par le tribunal administratif et a rejeté la demande de la société ECB au motif de l’absence de mise en œuvre de la procédure prévue par l’article 50 du CCAG-Travaux dans sa version applicable au marché.

Contestant cette position, la société ECB s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État le 26 décembre 2023 et a sollicité l’annulation de l’ordonnance ainsi que le rejet de l’appel du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre en soutenant la naissance d’un décompte général tacite justifiant le versement de la provision réclamée.

Question de droit

La naissance d’un décompte général tacite impose-t-il au titulaire de mettre en œuvre la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du CCAG avant de solliciter du juge le paiement des sommes dues au titre du marché ? 

Décision

Par une décision du 7 juin 2024, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris et a admis que le titulaire d’un marché public pouvait se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite afin de solliciter du juge des référés sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, le versement des sommes dues au titre de l’exécution du marché sans avoir à se conformer à la procédure de réclamation préalable.

Commentaire

La section du contentieux du Conseil d’État a précisé l’articulation entre les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et la procédure de réclamation préalable prévue à l’article 50 du même CCAG ouvrant la voie du référé provision au titulaire bénéficiant d’un décompte général et définitif tacite.

Pour rappel, les modalités de règlement des comptes d’un marché public de travaux renvoyant au CCAG-Travaux est prévue à l’article 13 de ce document à valeur contractuel. Postérieurement à la réception des travaux, il revient tout d’abord au titulaire d’établir un projet de décompte final à transmettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre. Après vérification et/ou modification de ce dernier par le maître d’œuvre, est établi un projet de décompte général qui est transmis au maître d’ouvrage et sur la base duquel il doit établir le décompte général du marché. Ce dernier ne devient, en pratique définitif, qu’à compter de son acceptation par les parties.

Également, le CCAG-Travaux encadre les modalités de règlement des différends et décrit la procédure applicable en cas de contestation du décompte général du marché. L’article 50 du CCAG-Travaux prévoit notamment l’obligation pour le titulaire de notifier au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre un mémoire en réclamation faisant état de tous les éléments de droit et de fait justifiant sa contestation dans un délai de trente jours à compter de la notification du décompte. A défaut, il est de jurisprudence constante que ne pourra qu’être déclarée irrecevable toute action devant le juge visant à contester ledit décompte.

Cependant, en cas de défaillance du maître d’ouvrage dans l’établissement du décompte général du marché, le CCAG prévoit la possibilité de faire naître un décompte général et définitif tacite par le titulaire. Pour cela, il revient au titulaire du marché de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 13 et, en l’absence de notification du décompte général, de transmettre un projet de décompte général signé. A défaut de notification du décompte général par le maître d’ouvrage dans un délai de dix jours à compter de la notification du projet établi par le titulaire, ce dernier devient le décompte général définitif tacite. Le caractère définitif du décompte général rend par principe ce document intangible et indivisible. 

Ainsi, par cette décision, le Conseil d’État a confirmé le raisonnement logique selon lequel la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du CCAG n’est pas applicable dans le cadre d’une procédure visant à obtenir le paiement du montant inscrit au solde du décompte général et définitif tacitement né au motif de l’absence de contestation possible de ce dernier.

Please follow and like us:

En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.