#Autoconsommation électrique : où en est-on ? (1/4)

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Les performances énergétiques des bâtiments neufs connaissent une amélioration constante depuis une dizaine d’années. Dans une démarche très constructive :), cette amélioration se traduit au travers de l’anticipation par les opérateurs de marché des exigences croissantes de la réglementation thermique d’aujourd’hui et de la réglementation énergie-carbone de demain.

Cette évolution d’ensemble conduit très naturellement à envisager désormais la question de l’ambition énergétique non plus à l’échelle du bâtiment pris isolément mais à la maille du quartier.

La traduction opérationnelle de ce changement suppose ainsi de construire des réseaux locaux de nature privée (« grids », préférentiellement « smart »). Se pose alors le sujet du cadre juridique applicable à de telles opérations au regard des règles de transport et de distribution de l’électricité.

La modernité du sujet, largement amplifiée par les projets de villes durables (éco quartiers, smart cities, …) puise néanmoins dans un passé récent au cours duquel, le droit à l’autoconsommation a été débattu entre des porteurs de projets, l’ex ErDF devenue ENEDIS, le régulateur de l’énergie et la justice.

Quatre étapes méritent d’être distinguées:

  1. le cadre juridique antérieur à la loi de transition énergétique pour la croissance verte (Loi TECV), présenté ci-dessous
  2. le cadre juridique résultant de la Loi TECV (épisode 2, à suivre)
  3. le cadre juridique résultant de l’ordonnance du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité (épisode 3, à suivre)
  4. le cadre juridique résultant de l’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution (épisode 4, à suivre).

Episode 1. Avant la Loi TECV

Avant la Loi TECV, en dépit de l’existence au sein du code de l’énergie d’un chapitre consacré aux « dispositions particulières à l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables », le droit à l’autoconsommation ne disposait pas d’un fondement juridique solide.

Toutefois, la pratique de l’autoconsommation a progressivement été reconnue d’abord par le législateur et le pouvoir réglementaire au travers de la possibilité donnée aux producteurs de consommer leur propre électricité, puis par le juge au travers de la reconnaissance à un droit au raccordement indirect des installations de production et de consommation électrique au réseau public de transport et de distribution.

1.1 Une reconnaissance progressive par le législateur et le pouvoir réglementaire

Malgré l’absence d’un régime juridique propre à l’autoconsommation, le législateur a progressivement reconnu et encouragé cette pratique, par petites touches successives:

  • L’article 7 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (devenu l’article L.311-2 du code de l’énergie) prévoit ainsi que : « Les producteurs autorisés (…) sont réputés autorisés à consommer l’électricité ainsi produite pour leur propre usage (…) »,
  • L’article 4 du décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat (devenu l’article R. 314-6 du code de l’énergie) prévoit que : « En dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui-même, (…) un producteur d’électricité bénéficiant de l’obligation d’achat (…) est tenu de vendre la totalité de l’électricité produite (…) »,
  • Enfin, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique a précisé au sein de l’article L.314-7 du code de l’énergie qu’au sein des stipulations des conditions d’achat au sein du contrat d’obligation d’achat, pouvait s’ajouter « (…) une prime prenant en compte les cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l’électricité produite ».

1.2 Une reconnaissance progressive par le juge

En pratique, l’autoconsommation s’est aussi développée par la reconnaissance prétorienne d’un droit au raccordement indirect au réseau public d’installations de production et de consommation d’électricité.

Le raccordement indirect est la situation dans laquelle un site de production ou de consommation d’électricité est raccordé au réseau électrique interne d’un site consommateur ou producteur tiers. Seul ce site hébergeur est raccordé directement au réseau public. Le site en décompte n’est donc pas raccordé directement au réseau public mais y a tout de même accès en injection comme en soutirage.

Ce droit a d’abord fait l’objet d’une reconnaissance par le Comité de règlement des différents et des sanctions (« CoRDIS ») de la Commission de régulation de l’énergie (« CRE »): le CoRDIS a considéré qu’aucune disposition n’oblige à un raccordement direct des installations de production au réseau public ; cette position a été confirmée en 2011 par la cour d’appel de Paris , puis en 2012 par la Cour de cassation.

Enfin, en 2015, le CoRDIS a jugé que si la notion de réseau fermé de distribution n’existe pas en droit interne, pour autant, il n’existe « aucun obstacle juridique au raccordement indirect d’une installation de consommation au réseau public de distribution ».

C’est sur ces bases qu’est intervenue la Loi TECV en août 2015.

A suivre …

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