Site icon

La création de locaux dédiés aux vélos ne se substitue pas aux places de stationnement obligatoires relatives aux véhicules motorisés malgré la loi « Climat et Résilience »

Faits

Le maire de Chambéry a délivré un permis de construire relatif à la construction d’une résidence universitaire dotée d’un parc de stationnement dédié aux véhicules motorisés, ainsi qu’un local à vélos à la société SCCV CL 36.

Par la suite, il accorde également un permis de construire modificatif portant notamment sur la suppression des emplacements de stationnement ainsi que la création d’un second local à vélos.

Deux propriétaires voisins dudit projet saisissent le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation des deux autorisations d’urbanisme en invoquant qu’elles méconnaissent le PLUi en vigueur et entachent, de ce fait, le projet d’illégalité. Ils soulèvent particulièrement l’incomplétude du dossier, l’insertion visuelle et patrimoniale du projet, la toiture, les façades et les ouvertures des bâtiments ainsi que le non-respect des obligations en matière de stationnement.

Le Tribunal rejette leur requête en validant le raisonnement du maitre d’ouvrage qui soutenait que la nature du projet, à savoir la construction d’une résidence universitaire destinée à accueillir un public peu véhiculé, et sa localisation en centre-ville, à proximité immédiate de la gare et des transports en commun, justifiait la suppression de tout stationnement motorisé. 

Les voisins interjettent appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

Question

La nature du projet est-elle prise en compte lorsqu’il s’agit d’appliquer une dérogation législative sur les règles d’urbanisme en matière d’aménagement ? 

Décision

La Cour annule le jugement, et sursoit à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, permettant au porteur du projet de se saisir de la question relative à l’obligation de stationnement imposée par le PLUi.  

Commentaire

La Cour se concentre principalement sur l’obligation selon laquelle le PLUi impose un nombre déterminé de places de stationnement réservées aux véhicules motorisés sur l’assiette même du projet ou dans un périmètre établi, alors que l’article L.152-6-1 du Code de l’urbanisme issu de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 prévoit une dérogation en contrepartie de la création de local à vélos conséquent afin de tendre à une réduction de l’utilisation des véhicules. 

L’article UCA7 du PLUi du Grand Chambéry impose effectivement cette obligation à toutes les constructions dont la destination est l’habitation, et la sous-destination « hébergement », comme c’est le cas en l’espèce. 

La Cour reprend le raisonnement du maître d’ouvrage et précise que cette dérogation ne doit pas conduire à la suppression totale des places pour les véhicules motorisés, même s’il s’agit d’un projet de construction en centre-ville et à proximité immédiate d’une gare routière et de commodités. 

Le juge souhaite encadrer le droit sans prendre en compte le public visé par le projet ; pour cela, il ajoute qu’il relève uniquement de la compétence du juge d’excès de pouvoir d’analyser une règle de droit et non le contexte dans laquelle elle s’inscrit. 

Cependant, il procède tout de même à une analyse du contexte et revient sur le raisonnement du maître d’ouvrage lorsqu’il expose que la suppression totale pourrait être acceptable si elle répondait d’une incompatibilité juridique ou géographique. Or, le permis de construire initial consacrait une place importante aux véhicules motorisés. Le juge en déduit que le projet avait la capacité de répondre de cette obligation d’aménagement, et qu’il ne faisait part d’aucun obstacle insurmontable afin d’être en comptabilité avec les règles de PLUi. 

De ce fait, la Cour rappelle que le Code de l’urbanisme propose une atténuation des obligations dégagées par le PLUi, et ce, afin de stimuler les déplacements respectueux de l’environnement. 

Toutefois, le raisonnement de la Cour est intéressant en ce qu’il témoigne de la volonté du juge de pas minimiser la disposition législative issue de la loi Climat et Résilience témoignant de l’importance accordée à une conduite responsable.

A cet effet, le juge s’adonne à une analyse du contexte à demi-mots, et offre une possibilité de régularisation, tout en restant dans son champ de compétence et en appliquant strictement le droit, et ce, même en matière d’aménagement du territoire.

Please follow and like us:
Quitter la version mobile