CAA de Bordeaux, 15 juin 2023, n° 21BX02210
FAITS
La Commune de Guéthary a publié, le 13 octobre 2017, un avis d’appel public à candidature en vue d’autoriser l’occupation d’un bâtiment communal nommé le « Kostaldea » situé sur son territoire et destiné à une activité de restauration.
Une société, qui exploitait déjà depuis 2010 un établissement de restauration dans ce bâtiment, a déposé sa candidature au renouvellement de son contrat.
Le 17 janvier 2018 la Commune de Guéthary a informé la société du rejet de sa candidature au terme d’une procédure irrégulière.
Le 1er juin 2018, la société évincée a alors formé une demande indemnitaire préalable directement auprès de la Commune.
En l’absence de réponse à sa demande, et à la suite d’une décision implicite de rejet, la société a déposé une demande en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature devant le Tribunal Administratif de Pau.
Par un jugement en date du 18 mars 2021, le Tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande.
La société évincée a alors interjeté appel devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux en contestation du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Pau le 18 mars 2021.
question de droit
L’acheteur public est-il tenu d’informer les candidats à l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public des pondérations et de la hiérarchisation des critères de sélection de leurs offres ?
décision
La Cour Administrative d’Appel de Bordeaux répond par la négative.
Elle estime en effet que « si les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques impliquent des obligations de publicité et mise en concurrence préalablement à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public permettant l’exercice d’une activité économique et exigent notamment d’apporter aux candidats, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, ces dispositions n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus ».
Les conclusions indemnitaires de la société requérante sont ainsi, et sur ce fondement, rejetées.
commentaire
En droit, selon les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et à l’occasion de la délivrance d’un titre permettant l’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise « librement » une procédure de sélection présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
Une certaine liberté est ainsi laissée aux propriétaires publics dans l’organisation et la mise en œuvre de cette procédure de sélection préalable. La seule exigence rappelée par le texte précité est le respect des principes essentiels d’impartialité et de transparence, encadrant plus globalement la passation des différents contrats administratifs.
De ce fait, les acheteurs ont alors eu - pour la plupart - tendance à reproduire la procédure de passation mise en œuvre en matière de marchés publics. En effet, et en matière de marché public, l’acheteur est tenu d’apporter une information appropriée aux candidats sur les critères d’attribution du marché et ce dès le début de la procédure, dans l’avis d’appel public à concurrence. Cette exigence permet d’assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Néanmoins, dans cet arrêt, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux adopte le raisonnement inverse.
Appliquant stricto sensu le texte du code général de la propriété des personnes publiques, elle estime que, dès lors que le propriétaire public respecte ses obligations de publicité et de mise en concurrence préalable en informant et ce avant le dépôt de leurs offres, les candidats sur les critères de sélection des offres, cela n’implique pas de porter à la connaissance desdits candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus.

