CE, 30 décembre 2024, n°491818
Faits
La chambre d’agriculture de l’Orne a, le 8 septembre 2009, conclu un marché public portant sur le remplacement de 222 fenêtres d’un immeuble abritant ses bureaux avec la société Chalumeau, qui les a commandées à la société Prefal Production.
Après interruption des travaux à la demande du maître d’ouvrage, qui ne les a pas réceptionnés, en janvier 2010, en raison des nuisances sonores liées au vent imputées par les occupants des locaux aux fenêtres nouvellement posées, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alençon a, à la demande de la société Chalumeau, ordonnée une expertise visant notamment à (i) constater les désordres ; (ii) rechercher les causes ; (iii) préconiser et chiffrer les travaux de reprise ainsi que fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues.
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, la chambre d’agriculture de l’Orne a demandé au tribunal administratif de Caen, notamment de condamner solidairement les sociétés Chalumeau et Prefal Production, respectivement sur les fondements contractuel et quasi-délictuel, à lui verser la somme de 354 042,02 € TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence des désordres.
Par un arrêt du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la chambre d’agriculture de l’Orne contre le jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande.
La chambre d’agriculture de région Normandie et la chambre d’agriculture de l’Orne se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Question
La prescription de l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du constructeur fait-elle obstacle à la recherche de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l’opération de construction?
Décision
Par une décision n°491818 du 30 décembre 2024 le Conseil d’État a rejeté les pourvois de la chambre d’agriculture de l’Orne et de la chambre d’agriculture de région Normandie aux motifs que le maître d’ouvrage ne saurait utilement rechercher la responsabilité d’un participant à une opération de construction avec lequel il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre ses constructeurs.
Commentaire
Dans cette décision, le Conseil d’État vient éclaircir le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité des constructeurs ainsi que les incidences de celui-ci s’agissant des actions en responsabilité quasi-délictuelle des participants aux opérations de construction non directement liés par un contrat de louage d’ouvrage au maître d’ouvrage.
En premier lieu les juges de cassation ont fait application des dispositions de l’article 2224 du code civil énonçant que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » pour confirmer la prescription de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre le titulaire du marché au motif d’une part de l’absence de réception des travaux faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 1792-4-1 du même code instituant une prescription décennale à compter de la réception des ouvrages dans la lignée de la jurisprudence récente du Conseil d’État du 20 décembre 2024 (n°475416).
En second lieu, le Conseil d’État a rappelé le principe selon lequel, « il appartient {…} au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un vice imputable à la conception ou à l’exécution d’un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs (…). Il lui est toutefois loisible, dans le cadre où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage (…) ». Réaffirmant donc l’important revirement de jurisprudence opéré par les juges du Palais-Royal en 2015 par une décision Commune de Bihorel (n°380419) reconnaissant la recevabilité de l’action d’un maître d’ouvrage contre les participants à l’opération de construction sur le seul terrain quasi-délictuel.
En troisième et dernier lieu, sur le fondement des deux principes rappelé ci-avant soit (i) l’application de la prescription quinquennale des actions en responsabilité contractuelle contre les constructeurs en l’absence de réception des travaux et (ii) la possibilité de rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l’opération de construction, le Conseil d’État juge que le maître d’ouvrage ne peut rechercher cette responsabilité des participants « lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants ».
Au cas présent, le maître d’ouvrage avait fait constater par voie d’huissier dès février 2010 les désordres et nuisances sonores liés aux nouvelles fenêtre constituant le point de départ du délai de prescription quinquennale dès lors qu’il disposait d’une connaissance suffisante sur l’étendue du dommage et sans pour autant engager une action à l’encontre de son cocontractant constructeur ou encore le sous-traitants de ce dernier avant le 7 février 2020.
Ainsi, il ressort de cette décision qu’une certaine vigilance des maîtres d’ouvrages est à mettre en œuvre quant aux délais d’action tant en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs que des actions en responsabilité quasi-délictuelle des éventuels participants à l’opération de construction non liés contractuellement à la personne publique sous peine de prescription faisant obstacle à la réparation des préjudices subis.

