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Un contentieux en cours ne justifie pas le silence du commissaire enquêteur lors d’une enquête publique 

CE, 30 avril 2025, n°490965 

Faits

Par une délibération du 29 mars 2019, le conseil municipal de ville d’Antibes a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (PLU) après qu’une enquête publique a été préalablement tenue du 22 octobre au 23 novembre 2018. 

Lors de l’enquête publique, de nombreuses observations ont été formulées en lien avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative à un secteur particulier, auxquelles le commissaire enquêteur n’a pas répondu puisque celui-ci faisait l’objet d’un contentieux en cours devant les juridictions administratives. 

À la suite de cela, certains administrés, et notamment M. et Mme K. et autres, ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir ladite délibération au motif que le commissaire enquêteur mobilisé lors de la phase d’enquête publique aurait méconnu les obligations qui lui incombent dégagées par l’article R.123-19 du Code de l’environnement. 

Le tribunal ne faisant pas droit aux demandes des requérants, ils interjettent appel devant la cour administrative d’appel de Marseille qui, par un arrêt du 16 novembre 2023, rejette également leurs demandes. 

Le Conseil d’État est alors saisi en cassation.

Question de droit

Le commissaire enquêteur peut-il, lors de l’enquête publique, s’abstenir de se prononcer sur une partie du projet en raison d’un contentieux pendant au risque de méconnaitre les dispositions de l’article R.123-19 du code de l’environnement ? 

Décision

Le Conseil d’État juge qu’un commissaire enquêteur ne peut s’abstenir de communiquer des informations concernant le projet objet de l’enquête publique sans méconnaitre les dispositions de l’article R.123-19 du Code de l’environnement. Il décide d’annuler l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, et sursoit à statuer durant une période de neuf mois afin de permettre une régularisation du vice identifié de la délibération litigieuse. 

Commentaire

En effet, il résulte des dispositions du code de l’environnement, couplées à celles du code de l’urbanisme, que le commissaire enquêteur conduit l’enquête publique afin de permettre la parfaite information des administrés lors de la révision d’un PLU. À la suite de cela, il établit un rapport à destination des autorités administratives afin qu’elles puissent prendre en considération les observations des habitants. 

Il lui incombe alors d’assurer la communication autour du projet, de recueillir les observations du public et d’apporter des réponses aux interrogations des habitants. 

La jurisprudence antérieure juge que le commissaire n’est pas tenu de répondre à toutes les observations (CE, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n°395963) ; cependant, il ne peut renoncer à donner sens à toute une partie du projet visé par l’enquête publique. 

En l’espèce, le raisonnement du juge se distingue par la primauté qu’il confère aux obligations du commissaire enquêteur sur l’existence d’une procédure contentieuse en cours et les débats afférents. 

En effet, lorsque le commissaire s’abstient de répondre aux observations portant sur le secteur concerné, le juge qualifie son silence d’irrégularité, dans la mesure où il prive le public d’une garantie essentielle entachant par la suite la délibération qui pourrait être influencée. 

Après avoir soulevé l’irrégularité, le juge en tempère les effets en ouvrant la voie de la régularisation, sur le fondement de l’article L.600-9 du code de l’urbanisme. 

Ce faisant, à travers cette décision, le juge réaffirme l’importance de la transparence et de la participation du public dans le cadre de la procédure d’enquête publique en procédant à un contrôle strict de la procédure, et ce, même face à un contentieux.  

En qualifiant le refus de communication du commissaire d’irrégularité substantielle, le juge établit une ligne de conduite rigoureuse relative aux formalités de l’enquête publique et rappelle qu’il s’agit d’une condition de légalité des documents d’urbanisme.  

Enfin, il assouplit son contrôle en ouvrant une possibilité, bien encadrée, de régularisation des vices affectant l’enquête et admet la possibilité de régulariser la procédure sans relancer toute l’enquête publique, ce qui témoigne d’une réelle volonté d’équilibre entre sécurité juridique et souplesse procédurale pour les collectivités.

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