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La création de logements peut constituer une raison impérative d’intérêt public majeur face au régime des espèces protégées  

CE, 29 janvier 2025, n°489718

Faits

n 2017, les sociétés Batigère Habitat et Batigère Maison Familiale ont obtenu un permis de construire pour un projet immobilier à Villiers-lès-Nancy comprenant soixante logements locatifs sociaux et dix-huit logements en accession sociale.  

En 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé aux sociétés pétitionnaires, par le bais de deux arrêtés, une dérogation aux interdictions de capture et de destruction de spécimens de salamandres tachetées, nécessaire puisqu’il s’agit d’une espèce protégée située à proximité du site objet du permis de construire. 

L’association La Salamandre de l’Asnée saisit alors le Tribunal administratif de Nancy d’une demande d’annulation desdits arrêtés, à laquelle celui-ci fait droit en 2020. 

Les sociétés requérantes interjettent appel devant la Cour administratif d’appel de Nancy afin d’obtenir l’annulation du jugement, lequel est rejeté, et donne alors lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État en 2023.

Question de droit

Dans quelle mesure un projet de logements sociaux peut-il justifier une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées sous l’égide du Code de l’environnement? 

Décision

Le Conseil d’État se positionne à l’encontre des juridictions préalablement saisies en se fondant sur les dispositions de l’article L411-2 du Code de l’environnement. Il juge que c’est à tort que la Cour administrative d’appel n’a pas constaté l’intérêt social du projet dès lors que la commune présente un taux structurellement inférieur au seuil de 20% de la loi SRU en termes de logements à vocation sociale.

Commentaire

En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu de ses intérêts économiques et sociaux, à une « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM). 

Néanmoins, les conditions d’octroi de la dérogation s’effectuent en deux temps ; une fois que la RIIPM est soulevée et caractérisée, il est nécessaire de constater qu’il n’existe aucune autre solution de substitution satisfaisante, et que cette situation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. 

En second lieu, le Conseil s’attache à ce que chaque projet porteur d’une RIIPM soit apprécié au cas par cas et incite à développer une réelle appréciation in concreto, notamment lorsqu’il s’agit de prendre un arrêté relatif à une dérogation protégeant les espèces menacées.  

Aussi, quelques jours plus tard, le tribunal administratif de Toulouse applique la demande d’appréciation au cas par cas du Conseil en censurant le projet de l’A69, en excluant toute dérogation à la protection d’espèces protégées, au motif que le projet ne constitue pas une RIIPM. 

Cependant, cette caractérisation est largement prétorienne puisqu’aucun critère relatif à la qualification d’une RIIPM n’est précisé. 

En ce sens, le 5 mars 2025, le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité de la dérogation prévue par cet article. Il a validé la possibilité qu’un projet industriel d’importance pour la transition écologique ou la souveraineté nationale soit qualifié de projet d’intérêt national majeur, même avant sa concrétisation. Le Conseil a également confirmé l’existence de voies de recours à l’encontre desdites décisions contribuant à sa conformité avec la charte de l’environnement. 

Si cette flexibilité permet d’adapter les projets aux besoins sociaux et économiques, elle soulève néanmoins des interrogations sur l’équilibre entre développement urbain et préservation de l’environnement, en laissant une large marge de décision aux autorités responsables de l’évaluation de l’intérêt public majeur. 

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