CE, 13 décembre 2024, n°470383
Faits
Par un arrêté, le maire de la commune de Balanzac a délivré un permis de construire à la SCI Bernard Immo le 28 avril 2018 autorisant la réhabilitation d’un logement ayant pour objet la création de deux logements supplémentaires, ainsi que la démolition d’un hangar, l’ensemble étant situé sur une parcelle dont elle est propriétaire en zone N selon la carte communale en vigueur.
Deux requérants ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir ladite autorisation en soulevant notamment l’irrégularité du projet au regard du zonage de la carte communale ainsi que l’intérêt personnel du maire au sein du projet visé.
Par un premier jugement, le tribunal administratif décide, en application de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme de sursoir à statuer, en accordant au pétitionnaire un délai de trois mois pour régulariser les vices identifiés grâce à l’obtention d’un permis de construire modificatif, lequel a été obtenu le 20 janvier 2020.
Par un second jugement, le tribunal rejette la demande des requérants tendant à l’annulation du permis initial, considérant que les irrégularités avaient été régularisées.
Les requérants interjettent appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux en opposant d’une part les mêmes moyens, et d’autre part, en que le permis modificatif délivré par la même autorité serait également entaché d’illégalité lorsqu’un doute de conflit d’intérêts persiste. La Cour rejette les conclusions des requérants considérant que le conflit d’intérêts n’est pas caractérisé, et ne retient aucune irrégularité envers les autorisations d’urbanisme délivrées.
Saisi en cassation, le Conseil d’État se prononce alors à son tour.
Question de droit
Un maire peut-il légalement délivrer un permis de construire ainsi que les actes modificatifs lorsqu’il existe des liens personnels ou professionnels avec les bénéficiaires du projet, susceptibles de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme ?
Décision
En ce qui concerne le risque de conflit d’intérêts, le Conseil d’État estime qu’aucune erreur d’appréciation des faits n’a été commise par la Cour.
En revanche, concernant l’irrégularité des permis modificatifs, le Conseil annule la décision de la Cour relative à la dernière autorisation obtenue et renvoie l’affaire.
Commentaire
Bien que la notion du conflit d’intérêts soit soulevée, les différents juges ont à plusieurs reprises imposé des modifications visant à corriger certaines irrégularités du permis litigieux. Toutefois, ces modifications ont toutes été approuvées par la même autorité, alors que ce dernier était susceptible d’avoir un intérêt personnel dans le projet en question.
Cette logique de la part laisse à croire qu’un manque de considération de la notion d’intéressement est présent au sein de ce litige, et notamment lorsque les juges valident le jugement de première instance et apprécient les autorisations modificatives obtenues alors même que la position du maire n’est pas clairement tranchée.
En effet, le litige invite à réfléchir à un déport du maire sur ces décisions urbanistiques, comme l’impose l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme, lorsque ce dernier présente un lien de parenté avec l’un des cogérants de la SCI pétitionnaire, et un lien professionnel avec la seconde cogérante.
De surcroît, le maire témoigne de la qualité de gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès partagé entre les propriétés.
Après une analyse des faits et des circonstances de l’espèce, la Cour a écarté ces allégations, estimant qu’aucun élément ne permettait de caractériser un vice de partialité de nature à justifier un déport du maire.
Le Conseil d’État quant à lui, valide le raisonnement de la Cour ainsi que la logique dans laquelle il a été mené. Il estime ainsi que le conflit d’intérêts n’est pas caractérisé puisque le maire ne peut être valablement être qualifié de personnellement intéressé.
Par cet arrêt, le Conseil d’État réaffirme une approche nettement pragmatique dans l’application des règles relatives au déport des autorités administratives, privilégiant une appréciation contextuelle au cas par cas, des situations susceptibles de porter atteinte à leur impartialité afin de dénaturer le moins possible les pouvoirs d’une autorité administrative.

