CE, 29 mai 2024, Département du Val d’Oise, n°467449.
Faits
Par un arrêté en date du 25 avril 2016, le préfet du Val d’Oise a déclaré d’utilité publique un projet de réalisation d’une route et approuvé les nouvelles dispositions des plans locaux d’urbanisme des communes impactées par ce projet. Un recours a été formé par plusieurs associations de protection de l’environnement, mettant en avant une irrégularité tenant à l’insuffisance de l’étude économique et sociale s’agissant des modalités de financement du projet.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par un jugement du 13 mars 2018, annulé cet arrêté, annulation confirmée ensuite par la cour administrative d’appel de Versailles, le 19 septembre 2019, retenant à chaque fois un seul moyen tiré de l’insuffisance de l’étude économique et sociale s’agissant des modalités de financement du projet.
Par une décision du 6 octobre 2021, le Conseil d’État a annulé cet arrêt et renvoyé le dossier devant la même cour. Statuant sur renvoi, la CAA avait maintenu sa position et, par un arrêt du 12 juillet 2022, rejeté à nouveau l’appel formé par le département.
Question de droit
Quel est l’office du juge de l’excès de pouvoir et de sa faculté de régularisation d’une déclaration d’utilité publique ?
Décision
Le Conseil d’État censure le raisonnement des juridictions précédentes. Il indique qu’il appartenait au juge d’appel non seulement de vérifier si les insuffisances étaient déjà corrigées mais aussi d’examiner si elles pouvaient l’être dans le délai d’une mesure de régularisation. Le Conseil d’État précise également qu’avant de se prononcer sur la légalité d’une déclaration d’utilité publique (DUP) et son caractère régularisable, le juge administratif doit examiner les autres moyens soulevés par les requérants pour s’assurer qu’aucun d’entre eux n’entraîne l’illégalité de la DUP, ce qui rendrait inutile la régularisation.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État décide de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois afin de permettre au département de régulariser le vice de l’insuffisance de l’étude économique et sociale.
Commentaire
Le Conseil d’État complète sa jurisprudence Commune de Grabels qui autorise le juge administratif, lorsqu’un vice de procédure affecte un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux, à surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (CE 9 juillet 2021, n° 437634). Il appartient désormais au juge administratif du fond, non seulement de rechercher si les insuffisances étaient déjà corrigées à la date à laquelle il est statué sur cette demande mais, à défaut qu’elles aient déjà été corrigées, de s’interroger sur le point de savoir si celles-ci lui apparaissaient comme régularisables et, si tel était le cas, de fixer un délai à l’administration pour qu’elle procède à cette régularisation.
Le juge administratif doit donc procéder à une évaluation afin de savoir si, dans un délai qui ne soit pas « déraisonnable », un acte est ou non susceptible d’être corrigé, compte tenu non seulement des irrégularités en cause mais compte tenu également, par déduction, du contexte en l’espèce et, tout particulièrement, des enjeux qui s’attachent à la décision attaquée.
Le juge ne peut toutefois procéder à cette évaluation qu’après avoir constaté que les autres moyens à l’encontre de la DUP ne sont pas fondés. En effet, une telle faculté de régularisation est inutile si, au bout du compte, l’acte doit être annulé à partir d’un moyen autre que celui sur lequel est porté la régularisation.
Plusieurs procédures de régularisation devant le juge ont été instituées par la loi, comme l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme pour les autorisations d’urbanisme, l’article L.600-9 pour les documents d’urbanisme, l’article L.181-18 du Code de l’environnement pour les autorisations environnementales, ou encore à l’article L.191-1 du Code de l’environnement pour les plans ou programmes soumis à une évaluation environnementale.
Par la présente décision commentée, le juge administratif précise sa propre création prétorienne, la voie de régularisation en cours d’instance pour les DUP.

