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Réception prononcée sous réserve et transmission prématurée du projet de décompte final: obstacle à la naissance d’un décompte général tacite

CAA Marseille, 14 octobre 2024, n°23MA00920

Faits

La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a attribué le 6 septembre 2017 à la société Technic Construction Méditerranée (« TCM ») le lot n°1 portant sur le gros-œuvre d’un marché public de travaux relatif à la création de trois logements communaux sous maîtrise d’œuvre de la société Plo architectes et urbanistes.

Par une décision du 13 mai 2019, le maître d’œuvre a proposé la réception des travaux, avec effet au 29 janvier 2019, d’une part sous réserve de l’exécution avant le 31 mai 2019 des travaux et prestations annexés à la proposition et, d’autre part, avec des réserves portant sur des imperfections et des malfaçons.

Par un courrier du 6 novembre 2019, le maître d’ouvrage a notifié au titulaire un projet de décompte général fixant le solde du marché à 486,92 €, n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation.

La société TCM a, par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, saisit le tribunal administratif de conclusions à fin de paiement d’une somme de 152 358,67 € TTC au titre du solde du marché.

Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande. Le maître d’ouvrage a alors demandé à la cour administrative d’appel de Marseille l’annulation du jugement, le rejet de la demande de paiement de la société TCM et, à titre subsidiaire, l’annulation du jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions d’appel en garantie.

Le maître d’ouvrage a contesté le jugement rendu aux motifs notamment que le projet de décompte final de la société TCM a été prématurément transmis le 14 août 2019, avant le procès-verbal de constatation de l’exécution des travaux.

Question de droit

Un décompte général tacite peut-il naître de la transmission d’un projet de décompte final par le titulaire antérieurement au procès-verbal de constatation de l’exécution des travaux prononcées sous réserves ?

Décision

Par un arrêt du 14 octobre 2024, la cour administrative de Marseille a d’une part annulé le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal administratif de Toulon et, d’autre part, rejeté la demande de paiement de la société TCM aux motifs que la proposition du maître d’œuvre de réception sous réserve des travaux a eu pour effet de reporter le déclenchement du délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final à la date de constatation de réalisation de ces travaux réservés.

En conséquence, la transmission prématurée de ce projet de décompte final fait obstacle à la naissance d’un décompte général tacite.

Commentaire

Par cet arrêt, la Cour administrative de Marseille rappelle d’une part, la distinction entre la réception « avec » réserves et « sous » réserves et, d’autre part l’importance du respect de la chronologie des étapes ainsi que des délais prévus par l’article 13 du CCAG-Travaux portant sur la procédure d’établissement du décompte général et définitif du marché.

La Cour réaffirme la dichotomie prévue par les articles 41.5 et 41.6 du CCAG Travaux entre la réception prononcée sous réserves lorsque certaines prestations prévues et non-réglées n’ont pas été exécutées et la réception avec réserves lorsqu’il est constatés des imperfections ou malfaçons de certains ouvrages ou parties d’ouvrages. Il est admis que la réception avec réserves ne fait en aucun cas obstacle à la mise en œuvre de la procédure d’établissement du décompte général alors que la réception sous-réserve fait obstacle au déclenchement des délais d’établissement du décompte général du marché jusqu’à la levée des réserves.

Cette distinction n’est pas sans incidence et peut avoir pour effet de méprendre les titulaires de marché quant au respect de la procédure d’établissement du décompte du marché.

C’est sur ce fondement que la Cour administrative d’appel de Marseille règle le litige au fond.

Au cas d’espèce, le maître d’œuvre a proposé la réception avec et sous réserve des ouvrages du lot n°1 au maître d’ouvrage incitant la société TCM de transmettre son projet de décompte final. Toutefois, la réception sous réserves de certaines prestations a eu pour effet de reporter le délai dans lequel il revient au titulaire d’établir son projet de décompte final à la date de constatation des travaux rendant le document transmis par la société TCM prématuré et ne permettant pas de faire naître un décompte général tacite. Par ailleurs, et sans que cela ne soit, là encore, sans incidence, la Cour rappelle qu’en l’absence de décision de réception expresse du maître d’ouvrage, la tenue des opérations préalables à la réception ainsi que les propositions du maître d’œuvre de réceptionner l’ouvrage sous réserves s’imposent au maître d’ouvrage défaillant.

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