CE, 3 avril 2024, n° 472476, Société Victor Hugo 21
Faits
Un contrat de bail en l’état futur d’achèvement est conclu entre le centre hospitalier Alpes-Isère et une société civile immobilière. Le contrat portait sur deux bâtiments, dont l’un devait faire l’objet de travaux, ainsi que la location d’un nouveau bâtiment à construire sur le même terrain avec des prescriptions du centre. Le contrat prévoyait également le versement de loyers.
À la suite de l’achèvement des travaux, le centre hospitalier a refusé de prendre possession des immeubles estimant que le contrat était illicite et craignant une mise en cause de sa responsabilité pénale. Par conséquent, il a suspendu le versement des loyers.
Le centre hospitalier a formé un recours en contestation de la validité du contrat devant le tribunal administratif de Grenoble. Le tribunal rejette la demande du centre hospitalier et condamne ce dernier à verser les loyers réclamés par la société civile immobilière.
La Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement et le contrat litigieux.
La société saisit alors de Conseil d’Etat en cassation.
Question de droit
Un contrat de BEFA comprenant des exigences de travaux formulées par la personne publique constitue-t-il un marché public de travaux ?
Décision
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la société civile immobilière et suit le raisonnement de la Cour.
Le Conseil d’État considère en effet que le contrat en question est bien un marché public de travaux dans la mesure où le centre hospitalier exerce une influence déterminante sur le bâtiment à construire dès lors puisque cette influence est exercée « sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs. ».
Le Conseil d’État relève également que le contrat répond bien aux besoins du centre hospitalier, notamment de regrouper au sein d’un même lieu plusieurs services différents du centre.
Enfin, le Conseil d’État relève que les loyers prévus au contrat s’assimilent bien à des paiements différés, pourtant par principe prohibés dans le cadre d’un marché public conformément à l’article L.2191-5 du Code de la commande publique. Par conséquent, cette clause, indivisible du reste du contrat, en affecte sa licéité et conduit inévitablement à l’annulation du contrat.
Commentaire
La décision du Conseil d’État est intéressante sur le point de savoir à partir de quel moment un BEFA peut (doit) être qualifié de marché public de travaux.
En principe, les contrats immobiliers, ventes ou locations d’immeubles, ne sont pas des marchés publics et ne sont pas soumis aux règles de transparence et de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.
Une exception existe puisque lorsqu’un contrat immobilier s’accompagne de la réalisation de travaux répondant aux besoins de la personne publique, celui-ci est qualifié de marché public de travaux (CJUE 22 avril 2021, Commission européenne c/ République d’Autriche, aff. C-537/19). La Cour de justice précise qu’une influence déterminante est exercée dès lors que la personne publique « a pris des mesures afin de définir les caractéristiques de l’ouvrage ou à tout le moins d’exercer une influence déterminante sur la conception de celui-ci ».
L’un des apports du Conseil d’État dans cette affaire est l’analyse de l’influence déterminante sur les travaux par le centre hospitalier ou non. Il indique qu’une influence est exercée par la personne publique dès lors que celle-ci porte notamment « sur la structure architecturale de ce bâtiment, telle que sa dimension, ses murs extérieurs et ses murs porteurs ».
Il relève en espèce que le centre a joint une notice descriptive sommaire et un cahier des prestations techniques d’aménagement et de livraison en annexe du contrat et qu’il a demandé de nombreux aménagements intérieurs dans les bâtiments nécessaires aux activités spécifiques du centre. Le Conseil d’État reprenant la jurisprudence de la Cour de justice, et sur la base des faits de l’espèce, en conclut donc que le contrat en question constitue bien un marché public de travaux.
La décision du Conseil d’État permet donc de préciser la frontière entre certains contrats conclus de gré à gré et le champ de la commande publique.

