Dispense de liaison du contentieux pour les recours indemnitaires de travaux publics dirigés contre des personnes privées

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CE, Avis n° 448467 du 27 avril 2021

FAITS

Une communauté de commune a engagé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif en raison des désordres affectant sa station de traitement des eaux pluviales.

Le tribunal a d’une part rejeté les conclusions principales tendant à la condamnation de l’assureur au titre de son assurance « dommage aux biens », et d’autre part, rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions dirigées contre les assureurs des trois constructeurs.

Avant de statuer sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation des trois constructeurs, le tribunal décide de transmettre pour avis du Conseil d’État « une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges » (art. L. 113-1 du code de justice administrative).

Les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative relatives à la liaison du contentieux devant le juge administratif sont-elles applicables aux conclusions dirigées contre une personne morale de droit privé n’entrant pas dans le champ de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ?

DÉCISION

Le Conseil d’État vient circonscrire le champ d’application des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administratif.

Ces dispositions n’excluent pas qu’elles s’appliquent à des décisions prises par des personnes privées, dès lors que ces décisions revêtent un caractère administratif.

Toutefois, en l’absence de disposition déterminant les effets du silence gardé par une personne privée non chargée d’une mission de service public administratif sur une demande qui lui a été adressée, les conclusions, relatives à une créance née de travaux publics, dirigées contre une telle personne privée ne sauraient être rejetées comme irrecevables faute de la décision préalable.

COMMENTAIRE

Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative tel que modifié par le décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016 (dit « décret JADE ») et entré en vigueur au 1er janvier 2017, que l’exigence tenant à la nécessité, pour saisir le juge administratif, de former un recours dans les deux mois contre une décision préalable, est en principe applicable aux recours relatifs à une créance en matière de travaux publics.

Par exception, l’exigence d’une décision préalable et le délai de recours contentieux ne sont pas applicables à un recours, relatif à une créance née de travaux publics, dirigé contre une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif, faute de cadre procédural adapté.

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